Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 18/08/1993 au 05/10/2000En vigueur du 18 août 1993 au 05 octobre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 AA

Version en vigueur du 18/08/1993 au 05/10/2000Version en vigueur du 18 août 1993 au 05 octobre 2000

Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 20 JORF 5 janvier 1993

Le concessionnaire doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine à timbre, lorsque l'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.