Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001En vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 159 AL quater-0 C

Version en vigueur du 31/03/2000 au 31/03/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 31 mars 2001

Modifié par Arrêté 1999-12-22 art. 1 JORF 26 décembre 1999

En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 2000, à 1,5 pour mille du montant des ventes hors taxes des produits définis au I de l'article 363 DB précité.