Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2007En vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 126 D

Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 janvier 2007

Périmé par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 25 (V) JORF 27 décembre 2006
Modifié par Arrêté 1998-03-31 art. 5 JORF 22 avril 1998

I. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 1565 ter du code général des impôts, lorsque la vignette de l'année en cours est reportée d'un appareil retiré de l'exploitation, ci-après dénommé appareil remplacé, sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-là, ci-après dénommé appareil remplaçant, l'exploitant doit :

1° Apposer la vignette de l'appareil remplacé sur l'appareil remplaçant au moment de la réalisation du remplacement ;

2° Apposer sur l'appareil remplaçant à côté de la vignette un document, ci-après dénommé : bon de remplacement/transfert, qui est conforme au modèle figurant en annexe IV à l'arrêté du 31 mars 1998 ;

3° Indiquer dans le répertoire visé au deuxième alinéa de l'article 126 E le numéro de la vignette qui est reportée, l'adresse du lieu d'exploitation de l'appareil remplaçant et la destination de l'appareil remplacé ;

4° Souscrire, conformément à l'article 124 B, la déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts, si l'appareil remplaçant est installé chez un tiers.

II. - Conformément aux dispositions du IV de l'article 1565 ter du code général des impôts, lorsque les appareils automatiques sont transférés à l'intérieur d'une même commune ou dans une commune appliquant un tarif inférieur ou égal à celui de leur commune de départ, l'exploitant doit :

1° Laisser la vignette en cours de validité sur l'appareil qui est transféré ;

2° Apposer sur l'appareil automatique à côté de la vignette un bon de remplacement/transfert visé au 2° du I ;

3° Indiquer dans le répertoire visé au deuxième alinéa de l'article 126 E la date du transfert et l'adresse du nouveau lieu d'exploitation ;

4° Souscrire, conformément à l'article 124 B, la déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts si l'appareil transféré est installé chez un tiers ;

5° Déposer la déclaration de renouvellement dans la commune de destination des appareils dans les délais fixés au II de l'article 1565 ter du code général des impôts, soit entre le 1er mars et le 15 mai.

III. - Conformément aux dispositions du IV de l'article 1565 ter du code général des impôts, lorsque les appareils automatiques sont transférés dans une commune appliquant un tarif supérieur à celui de leur commune de départ, l'exploitant doit :

1° Si la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée par celui-ci :

a) Déposer la déclaration de renouvellement dans la commune de destination des appareils dans le délai fixé au IV de l'article 1565 ter du code général des impôts ;

b) Apposer la vignette de l'année en cours sur l'appareil transféré ;

2° Si la taxe annuelle a été acquittée par celui-ci :

a) Restituer la vignette de l'année en cours au bureau ou à la recette locale des douanes et droit indirects du nouveau lieu d'exploitation en l'accompagnant d'une déclaration de renouvellement ;

b) Apposer sur l'appareil automatique transféré une vignette qui est délivrée par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects après paiement du complément de taxe ;

c) Indiquer dans le répertoire visé au deuxième alinéa de l'article 126 E la date du transfert et l'adresse du nouveau lieu d'exploitation ;

d) Souscrire, conformément à l'article 124 B, la déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts, si l'appareil transféré est installé chez un tiers.

IV. - Les exploitants d'appareils automatiques doivent, à toute réquisition du service des douanes et droits indirects, être en mesure de justifier de la situation régulière au regard de la taxe de chacun des appareils qu'ils exploitent ou ont exploité.