Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/1999 au 05/10/2000En vigueur du 31 mars 1999 au 05 octobre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 50-0 D

Version en vigueur du 31/03/1999 au 05/10/2000Version en vigueur du 31 mars 1999 au 05 octobre 2000

Création Arrêté 1998-07-09 art. 2 JORF 11 juillet 1998

Le timbre prévu à l'article 54-0 C et l'indication des contenances en centilitres doivent être imprimés :

a) En vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) ;

b) En bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres vins tranquilles ;

c) En jaune (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins mousseux ;

d) En brun marron clair (étalon A 030 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les boissons fiscalement assimilées au vin.