Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986En vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54 undecies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986

Abrogé par Arrêté 1986-03-03 art. 11 JORF 12 mars 1986

Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :

en cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les factures-congés d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale pour les vins cidres poirés et hydromels au montant du droit de circulation au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des expéditions pratiquées au cours des trois mois précédents et pour les alcools aux droits au tarif le plus élevé correspondant à la quantité maximale susceptible d'être expédiée par facture-congé;

de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des droits applicables aux produits enlevés sous le couvert des factures-congés d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus;

de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54 B, 54 E, 54 F, 54 I à 54 K dont les dispositions sont applicables aux factures-congés dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer.