Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2004En vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 93 H quater C

Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2004

Modifié par Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 61 () JORF 18 juin 1987

I. - Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions doivent s'engager à tenir, jour par jour, un registre fournissant, pour chaque acte, les renseignements suivants :

a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;

b. La date de l'acte ;

c. Sa nature ;

d. Les noms et prénoms usuels des parties ;

e. S'il s'agit d'actes sous seings privés, le nombre des originaux créés, abstraction faite, le cas échéant, de ceux dispensés du droit de timbre de dimension ;

f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre ;

g. Le montant de l'impôt correspondant ;

h. Le nombre des expéditions, copies ou extraits soumis au droit de timbre ;

i. Le nombre des feuillets, du format de la demi-feuille de papier normal, utilisés pour ces expéditions, copies ou extraits ;

j. Le montant de l'impôt correspondant.

Ce registre, qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables, est présenté, au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.

Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f, g, i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.

II. - Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts doivent s'engager à tenir un registre sur lequel, jour par jour et pour chaque requête, sont mentionnés les renseignements suivants :

a) Le numéro d'ordre spécialement affecté à la requête dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;

b) La date d'expédition ou de dépôt de la requête ;

c) Le nom des parties au litige ;

d) Le montant de l'impôt.

Chaque registre est complété du numéro de l'affaire attribué par la juridiction.