Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 31/12/1986 au 01/01/2003En vigueur du 31 décembre 1986 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 56 AQ

Version en vigueur du 31/12/1986 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 01 janvier 2003

Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 32 (P) JORF 31 décembre 1986

Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;

1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;

2. pays de fabrication ;

3. désignation du fournisseur ;

4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;

5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;

b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;

c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;

d. (disposition devenue sans objet).

e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.