Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 25/01/1984 au 01/09/2007En vigueur du 25 janvier 1984 au 01 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 4 quater

Version en vigueur du 25/01/1984 au 01/09/2007Version en vigueur du 25 janvier 1984 au 01 septembre 2007

Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984

Les établissements de crédit consentant des crédits à moyen et à long terme pour le règlement des ventes ou des travaux effectués à l'etranger sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues aux articles 4 quinquies à 4 septies, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits.

Sont considérées comme effectuées a l'etranger les opérations faites à destination de pays autres que les territoires de la Republique francaise (France métropolitaine, départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer).