Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 27/10/1995 au 02/09/2011En vigueur du 27 octobre 1995 au 02 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 50-0 A

Version en vigueur du 27/10/1995 au 02/09/2011Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 02 septembre 2011

Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

I. L'attestation de consignation des droits dus par un opérateur non enregistré, visée à l'article 302 N du code général des impôts, pour la réception en France de produits expédiés en suspension d'accise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est établie par la recette des douanes et droits indirects conformément aux modèles repris selon la nature des produits en annexe à l'arrêté du 24 décembre 1992 (Journal officiel du 30).

II. Cette attestation est établie en deux exemplaires. L'exemplaire n° 1 est remis, par la recette des douanes et droits indirects ayant effectué la consignation, à l'opérateur non enregistré. Ce dernier se charge de l'adresser à l'entrepositaire agréé expéditeur qui doit le joindre au document d'accompagnement.