Code de procédure civile

En vigueur du 01/05/2008 au 30/05/2014En vigueur du 01 mai 2008 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 352

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 2

Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.

La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.