Code de procédure civile

En vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965En vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.