Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2017En vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 916

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 12

Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.