Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2014 au 01/09/2017En vigueur du 01 janvier 2014 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 964

Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 4

Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :

-le premier président ;

-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

-selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ;

-la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

La décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945.

Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.