Code de procédure civile

En vigueur du 29/05/2013 au 05/10/2023En vigueur du 29 mai 2013 au 05 octobre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1192

Version en vigueur du 29/05/2013 au 05/10/2023Version en vigueur du 29 mai 2013 au 05 octobre 2023

Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1

L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des parents, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.