Code de procédure civile

En vigueur du 21/03/1804 au 01/10/2016En vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 298

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.

Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.