Code de procédure civile

En vigueur du 05/11/2015 au 29/01/2019En vigueur du 05 novembre 2015 au 29 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 509-9

Version en vigueur du 05/11/2015 au 29/01/2019Version en vigueur du 05 novembre 2015 au 29 janvier 2019

Création DÉCRET n°2015-1395 du 2 novembre 2015 - art. 4

La décision statuant sur la demande de déclaration constatant la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres et actes étrangers, prévue à l'article 48 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen peut faire l'objet d'un recours par le demandeur à la déclaration ou par la partie contre laquelle l'exécution est demandée.

Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire et contre la décision de rejet de la demande de déclaration constatant la force exécutoire est porté devant le président du tribunal de grande instance qui statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou appelés.