Code de procédure civile

En vigueur depuis le 15/03/2015En vigueur depuis le 15 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 947

Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 5

A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.