Code de procédure civile

Abrogé depuis le 01/09/2022Abrogé depuis le 01 septembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 131-14

Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025

Abrogé par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 3

Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.