Code de procédure civile

En vigueur du 15/03/2015 au 27/02/2022En vigueur du 15 mars 2015 au 27 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 131-1

Version en vigueur du 15/03/2015 au 27/02/2022Version en vigueur du 15 mars 2015 au 27 février 2022

Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.