Code de procédure civile

En vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018En vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 291

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.

Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.