Code de procédure civile

En vigueur depuis le 15/03/2015En vigueur depuis le 15 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 886

Version en vigueur depuis le 15/03/2015Version en vigueur depuis le 15 mars 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 6

Le greffe du tribunal convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.