Code de procédure civile

En vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025En vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 748-2

Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2025Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2025

Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 16

Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.

Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6.