Code de procédure civile

En vigueur depuis le 30/12/2016En vigueur depuis le 30 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.