Code de procédure civile

En vigueur du 30/12/2016 au 01/05/2023En vigueur du 30 décembre 2016 au 01 mai 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 338-1

Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/05/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 mai 2023

Modifié par Décret n°2016-1906 du 28 décembre 2016 - art. 3

Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.

Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.

Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.