Code de procédure civile

En vigueur du 31/08/2006 au 25/11/2024En vigueur du 31 août 2006 au 25 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1325

Version en vigueur du 03/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 1

S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou l'huissier de justice peuvent en saisir le président du tribunal de grande instance par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal de grande instance est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée dans la forme des référés.