Code de procédure civile

En vigueur du 01/07/2006 au 25/07/2019En vigueur du 01 juillet 2006 au 25 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1157-2

Version en vigueur du 01/07/2006 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 25 juillet 2019

Modifié par Décret n°2006-640 du 1 juin 2006 - art. 19 () JORF 2 juin 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Les époux ou concubins qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, prévue à l'article 311-20 du code civil, y consentent par déclaration conjointe devant le président du tribunal de grande instance de leur choix ou son délégué, ou devant notaire.

La déclaration est recueillie par acte authentique hors la présence de tiers.

Expédition ou copie de l'acte ne peut être délivrée qu'à ceux dont le consentement a été recueilli.