Code de procédure civile

En vigueur du 22/08/1998 au 09/06/2006En vigueur du 22 août 1998 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 738

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

Dès réception de la commission rogatoire, le juge commis à cet effet par le président du tribunal de grande instance procède aux opérations prescrites.