Code de procédure civile

En vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2010En vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1055

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 47

L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé selon les règles prévues à l'article 950. Les dispositions de l'article 952 sont applicables. L'appel est instruit et jugé selon la procédure suivie en première instance.

L'appel des décisions rendues en matière contentieuse est formé, instruit et jugé selon les règles prévues aux articles 917 à 925, sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril dans sa requête.

Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.