Code de procédure civile

En vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2020En vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1406

Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 2

La demande est portée, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou devant le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.

Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis.

Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.


L'article 847-5 a été abrogé par l'article 2 du décret n° 2017-683 du 28 avril 2017.