Code de procédure civile

En vigueur du 26/02/2016 au 25/07/2019En vigueur du 26 février 2016 au 25 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1260-10

Version en vigueur du 26/02/2016 au 25/07/2019Version en vigueur du 26 février 2016 au 25 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
Création Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 16

A l'audience, le juge entend le requérant, la personne à l'égard de qui l'habilitation est sollicitée ou la personne faisant l'objet de l'habilitation, sauf application par le juge des dispositions du premier alinéa de l'article 494-4, et, le cas échéant, le ministère public, qui peut également faire connaître son avis par écrit.

Les deux derniers alinéas de l'article 1226 et l'article 1227 sont applicables.