Code de procédure civile

En vigueur du 15/03/2015 au 01/01/2020En vigueur du 15 mars 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 847

Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 janvier 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 5

A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.