Code de procédure civile

En vigueur du 23/08/1996 au 01/01/2020En vigueur du 23 août 1996 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1281-4

Version en vigueur du 23/08/1996 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 août 1996 au 01 janvier 2020

Création Décret n°96-740 du 14 août 1996 - art. 1 () JORF 23 août 1996

La personne chargée de la distribution établit un projet de répartition dans les deux mois qui suivent le dernier avis prévu au deuxième alinéa de l'article 1281-3.

Elle le notifie au débiteur et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A peine de nullité, la notification indique au destinataire :

1° Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour soulever par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de la personne chargée de la distribution ;

2° Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n'est soulevée.

En cas de difficulté, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé par le président du tribunal de grande instance saisi par simple requête de la personne chargée de la distribution.