Code de procédure civile

En vigueur du 11/05/2017 au 04/07/2024En vigueur du 11 mai 2017 au 04 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1254-1

Version en vigueur du 11/05/2017 au 04/07/2024Version en vigueur du 11 mai 2017 au 04 juillet 2024

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Pour l'application de l'article 511 du code civil, lorsque les ressources de la personne protégée le permettent et que le directeur de greffe l'estime utile, ce dernier peut solliciter, aux frais de la personne protégée, l'assistance d'un huissier de justice dans sa mission de vérification des comptes. La personne protégée et la personne désignée pour exercer la mesure de protection en sont informées par tout moyen ; ceux-ci peuvent déférer cette décision au juge des tutelles, qui statue sur la requête par une ordonnance non susceptible de recours. L'huissier de justice peut consulter l'ensemble des pièces relatives aux comptes figurant dans le dossier de la personne protégée, au greffe de la juridiction qui le détient, sans autre restriction que les nécessités du service, et en conserver les copies nécessaires à l'exécution de sa mission, mais ne peut les communiquer à un tiers.