Code de procédure civile

En vigueur du 23/01/2012 au 27/02/2022En vigueur du 23 janvier 2012 au 27 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1566

Version en vigueur du 23/01/2012 au 27/02/2022Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 27 février 2022

Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.