Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1987 au 01/05/2008En vigueur du 01 janvier 1987 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 813

Version en vigueur du 30/07/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 7 JORF 30 juillet 1976

La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.