Code de procédure civile

En vigueur du 15/03/2015 au 27/02/2022En vigueur du 15 mars 2015 au 27 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 131-6

Version en vigueur du 15/03/2015 au 27/02/2022Version en vigueur du 15 mars 2015 au 27 février 2022

La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.

La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.