Code de procédure civile

En vigueur du 21/09/2000 au 05/11/2004En vigueur du 21 septembre 2000 au 05 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1539

Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/09/2025Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 septembre 2025

Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

Le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d'appel. Lors de la réunion des parties, les conciliateurs de justice peuvent échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. L'acte constatant l'accord des parties est signé par les deux conciliateurs de justice.