Code de procédure civile

En vigueur du 24/12/1958 au 01/10/2016En vigueur du 24 décembre 1958 au 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 399

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.