Code de procédure civile

En vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2020En vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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ANNEXE, art. 30-10

Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 23

Le tribunal d'instance détermine le montant à verser par l'association pour la publication de l'inscription en fonction des frais de publication.

Ce montant est versé au comptable de la direction générale des finances publiques, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations. Le tribunal peut toutefois autoriser l'association à verser directement ce montant au journal d'annonces légales.

Dans les quinze jours de la justification du versement au comptable de la direction générale des finances publiques ou au journal d'annonces légales, le greffe adresse à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avis aux fins de publication.

L'avis contient :

1° Les références et la date de l'inscription ;

2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;

3° L'adresse du siège ou la domiciliation ;

4° L'extrait des statuts prévu au troisième alinéa de l'article 30-1 ;

5° La date d'adoption des statuts ;

6° Les nom et prénoms des membres de la direction.