Code de procédure civile

Abrogé depuis le 21/12/1985Abrogé depuis le 21 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 826-22

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 1

Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, le demandeur à l'action précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.