Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/04/2015En vigueur depuis le 01 avril 2015

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Article 126-14

Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

Création DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015 - art. 48

Lorsque la juridiction est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction administrative, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance engagée devant la juridiction administrative et les invite à constituer, s'il y a lieu, avocat dans ce délai.

La convocation précise qu'à défaut de comparution les parties s'exposent à ce qu'un jugement soit néanmoins rendu en leur absence.