Code de procédure civile

En vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2024En vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 860-2

Version en vigueur du 15/03/2015 au 01/09/2024Version en vigueur du 15 mars 2015 au 01 septembre 2024

Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 26

Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.