Code de procédure civile

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 735

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

Le tribunal de grande instance a seul compétence pour connaître des commissions rogatoires.

Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la commission rogatoire doit être exécutée.