Code de procédure civile

En vigueur du 01/04/2017 au 01/01/2020En vigueur du 01 avril 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1055-5

Version en vigueur du 01/04/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2017 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 3

La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil, est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel soit la personne intéressée demeure, soit son acte de naissance a été dressé ou transcrit.

Dans le second cas mentionné à l'alinéa précédent, sont toutefois seuls compétents :

– la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;

– le tribunal de grande instance de Paris, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.