Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2017 au 20/12/2019En vigueur du 01 janvier 2017 au 20 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1145

Version en vigueur du 01/01/2017 au 20/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 20 décembre 2019

Modifié par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 4

La convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensemble, en trois exemplaires.

Le cas échéant, y sont annexés le formulaire signé et daté par chacun des enfants mineurs, l'état liquidatif de partage en la forme authentique et l'acte authentique d'attribution de biens soumis à publicité foncière.

Chaque époux conserve un original de la convention accompagné, le cas échéant, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d'un notaire.

Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l'enregistrement.