Code de procédure civile

En vigueur du 17/12/2007 au 22/03/2015En vigueur du 17 décembre 2007 au 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 501

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.