Code de procédure civile

En vigueur depuis le 09/04/2026En vigueur depuis le 09 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 62-1

Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 1

En application du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande intervient dans le cadre d'instances successives liées à un même litige devant la même juridiction. Est ainsi visée la demande qui :

1° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;

2° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;

3° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;

4° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 464 ;

5° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le greffier de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;

6° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.

Dans les cas mentionnés aux 1° à 4°, la partie qui, lors de la nouvelle saisine, soutient être exonérée de la contribution, justifie de la décision ayant mis fin à la première instance intentée dans le cadre du même litige.