Code de procédure civile

En vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020En vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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ANNEXE, art. 30-8

Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le directeur de greffe du tribunal d'instance avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.