Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2017 au 25/07/2019En vigueur du 01 janvier 2017 au 25 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1578

Version en vigueur du 01/01/2017 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 25 juillet 2019

Modifié par Décret n°2016-1907 du 28 décembre 2016 - art. 41 (VD)

La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civilpeut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.