Code de procédure civile

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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ANNEXE, art. 7

Version en vigueur du 01/10/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 1976 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret 76-899 1976-09-29 art. 2 JORF 1er octobre 1976 rectificatif JORF 16 octobre 1976

Le recours est ouvert à tout intéressé.

Il est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant la cour d'appel. Il peut également être formé par la partie elle-même, ou par un notaire lorsque celui-ci avait déjà saisi la juridiction d'instance.